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aLA REGLEMENTATION EN FRANCE

Arrêté du 31 mars 1992 relatif aux caractéristiques techniques et aux conditions d'exploitation des postes CB NOR : PTTR9200176A
Le ministre délégué aux postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications, notamment ses articles L.34-9, L.39-1, L.40-1, L.89 et R.52-13 ; Vu le décret n° 92-116 du 4 février 1992 relatif à l'agrément des équipements terminaux de télécommunications, à leurs conditions de raccordement et à l'admission des installateurs, Arrête :

Article 1er

Les postes émetteurs-récepteurs fonctionnent sur les canaux banalisés (bande 26,960 MHz à 27,410 MHz) destinés à établir des communications à courte distance sont dits postes CB. Ces stations peuvent communiquer librement entre elles. Elles peuvent être utilisées par toute personne pour son usage privé dans les limites définies par les textes législatifs et réglementaires en vigueur et notamment par le présent arrêté. Aucune garantie n'est donnée par l'administration contre les brouillages susceptibles de perturber les communications établies au moyen des postes CB. Les postes CB ne sont pas soumis à l'obligation d'installation et d'entretien par des installateurs admis en radiocommunications.

Article 2

Est autorisée l'utilisation dans les conditions précisées au présent arrêté des postes CB conformes à un type agréé.

Article 3

Peuvent être utilisés librement les postes CB conformes à un type agréé et disposant d'une plaque d'agrément conforme aux dispositions de l'article R 20-13(1 ) du code des postes et télécommunications. L'agrément est délivré au regard de la conformité des matériels à la norme AFNOR NF C 92-412. Peuvent être également utilisés librement en France dans le cadre du présent arrête les postes CB conformes à la recommandation de la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications (C.E.P.T.) n° T/R 20-09 et qui comportent une plaque de marquage conforme au modèle précisé à l'alinéa 1er du présent article complétée par la mention CEPT PR 27 x ("x" étant une lettre précisée à l'annexe du présent arrêté). La lecture du marquage doit être possible rapidement pour tous les types de stations, portatifs, fixes ou mobiles. Les ressortissants des autres États membres de la C.E.P.T. sont autorisés à utiliser en France leur équipement CB, si ce matériel est agréé dans leur pays d'origine, et conforme aux dispositions désignées ci-après du présent arrêté.

Article 4

Les postes CB doivent être installés et exploités dans les conditions suivantes : être portatifs, fixes ou mobiles ; Fonctionner sur 40 canaux préréglés dont la liste des fréquences centrales est la suivante :

CANAUX
FREQUENCE
01
26.965
02
26.975
03
26.985
04
27.005
05
27.015
06
27.025
07
27.035
08
27.055
09
27.065
10
27.075
11
27.085
12
27.105
13
27.115
14
27.125
15
27.135
16
27.155
17
27.165
18
27.175
19
27.185
20
27.205
21
27.215
22
27.225
23
27.235
24
27.245
25
27.255
26
27.265
27
27.275
28
27.285
29
27.295
30
27.305
31
27.315
32
27.325
33
27.335
34
27.345
35
27.355
36
27.365
37
27.375
38
27.315
39
27.395
40
27.405

Émettre en modulation de fréquence ou en modulation d'amplitude (double bande latérale ou bande latérale unique) avec une puissance qui ne doit pas dépasser 4 watts en crête de modulation quel que soit le type de modulation. Cette puissance correspond à : - 4 watts de puissance de la porteuse en modulation de fréquence, - 1 watt de puissance de la porteuse en modulation d'amplitude double bande latérale, - 4 watts de puissance crête en bande latérale unique, cette puissance étant mesurée selon les méthodes préconisées par le Comité de coordination internationale des radiocommunications (C.C.I.R.), soit avec deux oscillations sinusoïdales modulantes : 2 watts de puissance moyenne.

Article 5

Afin de limiter les perturbations radioélectriques, les réseaux d'antennes sont interdits en fixe comme en mobile ; de même, dans les immeubles collectifs, la liaison de l'antenne à l'émetteur-récepteur doit être assurée par un câble coaxial d'impédance adaptée ayant un effet d'écran maximal et les antennes de stations fixes ne pourront être installées ni à l'intérieur ni sur les façades et balcons des immeubles. Les antennes omnidirectionnelles ainsi que les antennes directives, sous réserve que leur gain ne soit pas supérieur à 6 D.B. par rapport au doublet 1/2 onde, sont autorisées. Toutefois, les antennes CB ne doivent pas produire un champ radioélectrique supérieur à 125dB micro voltmètre par rapport à l'antenne de réception de radiodiffusion sonore et télévisuelle. Cette valeur peut être obtenue, par exemple, en installant les antennes verticales sans gain (par rapport au doublet 1/2 onde) et les doublets 1/2 onde à environ 12 mètres, et les autres types d'antennes CB à environ 20 mètres, d'une antenne de réception de la radiodiffusion sonore et télévisuelle.

Article 6

Les installations de postes CB doivent être conformes aux dispositions suivantes : - L'adjonction de tout appareil radioélectrique destiné à l'amplification de la puissance d'émission est interdite. - Le poste CB doit être conçu de telle façon qu'une augmentation de la puissance d'émission ne puisse être obtenue par un installateur qui essaierait de la modifier. - La construction ou installation d'équipement sous la forme de stations relais passifs ou actifs, les réseaux sous toutes leurs formes et les balises de fréquence sont interdites. - La connexion à un réseau de télécommunications ouvert au public ou à un réseau indépendant de télécommunications est interdite. - Dans le cas des stations mobiles, l'appareil doit être fixé sur un support qui permette de l'extraire facilement et immédiatement pour les besoins du contrôle par les services de police ou de gendarmerie.

Article 7

L'utilisation des postes CB doit être conforme aux dispositions suivantes : - Les postes CB peuvent être utilisés sur toute l'étendue du territoire français et dans les eaux territoriales françaises sous réserve des dispositions de l'article 8 du présent arrêté. - Les stations mobiles peuvent être établies à bord de tout véhicule mobile terrestre, maritime ou fluvial. - L'établissement ou l'utilisation d'un poste CB à bord d'un aéronef et dans les zones aéroportuaires accessibles au public est interdit conformément aux règles de sécurité de l'aviation civile. - Pour garantir les exigences de défense et de sécurité publique, l'utilisateur se conforme en cas de nécessité aux dispositions prescrites par les autorités judiciaires, militaires ou de police, ainsi que par le ministre chargé des télécommunications. - La reproduction des transmissions effectuées dans des bandes de fréquences autres que celles définies à l'article 4 du présent arrêté est interdite. - L'émission et la réception doivent avoir lieu sur le même canal. - L'émission doit être effectuée exclusivement en phonie, en modulation de fréquence ou en modulation d'amplitude (double bande latérale ou bande latérale unique). - L'utilisateur doit se conformer aux dispositions relatives à la cryptologie conformément à l'article 28 de la loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 sur la réglementation des télécommunications et à ses textes d'application. - Un identifiant personnel peut être utilisé. Cet identifiant ne doit pas faire appel à la structure des indicatifs officiels délivrés par l'administration conformément au règlement des radiocommunications. - L'émission d'un signal d'appel sélectif associé à la phonie est autorisée, l'appel sélectif doit être constitué par les oscillations de fréquences inférieures à 3000 Hz ; l'émission automatique d'un signal accusé de réception de l'appel est interdite.

Article 8

Le propriétaire ou l'utilisateur d'un poste CB est tenu de réparer tout incident ou défaillance technique survenu au matériel et susceptible de causer des brouillages préjudiciables aux installations radioélectriques régulièrement utilisées par les autres services de radiocommunications, radiodiffusion sonore et télévisuelle ou qui pourrait rendre ce poste non conforme aux conditions établies par la réglementation. Le propriétaire ou l'utilisateur d'un poste CB est également tenu de prendre les mesures nécessaires pour éviter que l'installation CB ne cause de brouillages préjudiciables aux installations radioélectriques régulièrement utilisées pour les autres services de radiocommunications, et de radiodiffusion sonore et télévisuelle.

Article 9

Le présent arrêté abroge et remplace l'instruction relative aux postes émetteurs récepteurs fonctionnant sur les canaux banalisés parue au bulletin officiel des P.T.T. du 31 décembre 1982.